Article L6421-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L322-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

Un tribunal administratif a interrogé le Conseil d'État sur la question de savoir si les recours formés contre les décisions portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre d'un étranger en application de l'article L. 612-11 du CESEDA doivent être présentés, instruits et jugés selon les modalités prévues aux articles L. 614-5 du CESEDA et R. 776-13-1 et suivants du CJA ? […] L. 6421-2 du code des transports institue une amende à la charge des transporteurs aériens qui débarquent sur le territoiore français des passagers dépourvus de documents de voyage.

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Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2022

La première de ces obligations figure en droit interne à l'article L. 6421-2 du code des transports, qui prévoit qu'un transporteur aérien ne peut embarquer de passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. […] La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 333-3 depuis la recodification effectuée par l'ordonnance (n° 2020-1733) du 16 décembre 2020. […] Sur le fond, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2022

La première de ces obligations figure en droit interne à l'article L. 6421-2 du code des transports, qui prévoit qu'un transporteur aérien ne peut embarquer de passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. […] La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 333-3 depuis la recodification effectuée par l'ordonnance (n° 2020-1733) du 16 décembre 2020. […] Sur le fond, […]

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Décisions452


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 10 octobre 2023, n° 2300527
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». […]

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2Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2012, n° 1107986
Rejet

[…] 59-02-02 […] elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile, devenu article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

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3Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2015, n° 1407649
Rejet

[…] 65-03-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, […] non falsifiés et valides ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

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