Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages / Section 1 : Le contrat de transport
Article L6421-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.
Commentaires • 12
La première de ces obligations figure en droit interne à l'article L. 6421-2 du code des transports, qui prévoit qu'un transporteur aérien ne peut embarquer de passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. […] La seconde obligation prévue par l'article 26 de la convention de Schengen figure à l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 333-3 depuis la recodification effectuée par l'ordonnance (n° 2020-1733) du 16 décembre 2020. […] Sur le fond, […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ». […]
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[…] 59-02-02 […] elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile, devenu article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2015, n° 1407649
[…] 65-03-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, […] non falsifiés et valides ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
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Un tribunal administratif a interrogé le Conseil d'État sur la question de savoir si les recours formés contre les décisions portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre d'un étranger en application de l'article L. 612-11 du CESEDA doivent être présentés, instruits et jugés selon les modalités prévues aux articles L. 614-5 du CESEDA et R. 776-13-1 et suivants du CJA ? […] L. 6421-2 du code des transports institue une amende à la charge des transporteurs aériens qui débarquent sur le territoiore français des passagers dépourvus de documents de voyage.
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