Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions / Sous-section 1 : Actes de malveillance
Article L6372-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, le fait, volontairement de :
1° Détruire ou endommager les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
2° Troubler, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
3° Détruire ou endommager un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
4° Entraver, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
5° Interrompre à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
Pour toutes les infractions prévues par le présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2011, 09MA02238, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques : Les atteintes à l'intégrité du domaine public aéronautique sont fixées à l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile ; qu'aux termes de l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile, aujourd'hui codifié à l'article L. 6371-4 du code des transports : Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, […] désormais L. 6372-4 du code des transports : Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, […]
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
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[…] Comment ne pas citer en outre l'article L 6372-4 du code des transports pour l'entrave à la navigation ou la circulation aérienne (5 ans d'emprisonnement et 18.000 euros d'amende) […]
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