Article L6371-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L282-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 ou son représentant responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef.
Les mêmes dispositions peuvent être prises par l'autorité compétente désignée au premier alinéa ou par son représentant dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement ; dans ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risques de ce gardien.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 janvier 2018, n° 17/01570

[…] Il expose qu'immédiatement prévenu de l'incident, il a immédiatement en œuvre les moyens de secours nécessaire, que la brigade de gendarmerie des transports aériens a été dépêchée sur site, que conformément aux dispositions impératives du code des transports (articles L6371-2 et 6371-3), les services de l'aéroport, en application de la police d'exploitation, ont mis en œuvre la procédure de dégagement de la piste, […]

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