Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES / Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires / Section 2 : Missions
Article L6361-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires définit :
I. ― Dans le domaine des nuisances sonores :
1° Les indicateurs de mesure du bruit et des nuisances sonores ;
2° Les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires ;
3° Les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit pour chacun de ces aérodromes ;
4° Les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.
Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française.
La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome.
II. ― Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
III.-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens des articles L. 6361-12 et L. 6361-13.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 décembre 2021, 449609, Inédit au recueil Lebon
[…] 4.D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 6361-6 du code des transports citées au point 2 que si, dans le domaine des nuisances sonores, l'ACNUSA est compétente pour définir des indicateurs de mesures et des prescriptions techniques, elle n'est chargée, dans le domaine de la pollution atmosphérique causée par l'aviation, que de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire et ne peut, à ce titre, que formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et les diffuser.
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L'indéniable utilité de ces prescriptions pour satisfaire aux obligations pesant sur la France pour lutter contre la pollution de l'atmosphère, et leur lien avec les missions confiées à l'ACNUSA, autorité administrative indépendante régie par les articles L. 6361-1 et suivants du code des transports, ne suffit pas à écarter le moyen d'incompétence soulevé par l'Union des aéroports français, dont l'intérêt à agir contre ces « prescriptions » n'est pas douteux. […] L'article L. 6361-5 du code des transports prévoit ainsi que l'autorité « peut émettre », à son initiative ou sur saisine d'un certain nombre d'acteurs particulièrement concernés10 limitativement désignés, […]
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