Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES / Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires / Section 2 : Missions
Article L6361-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome des groupes 1 à 3 ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois.
Commentaires • 2
Matthias E. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6361-12 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports1. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 6361-5 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : « L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, […]
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2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15 décembre 2021, 449609, Inédit au recueil Lebon
[…] 1.L'article L. 6361-5 du code des transports dispose que : « L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre () des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. […]
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L'indéniable utilité de ces prescriptions pour satisfaire aux obligations pesant sur la France pour lutter contre la pollution de l'atmosphère, et leur lien avec les missions confiées à l'ACNUSA, autorité administrative indépendante régie par les articles L. 6361-1 et suivants du code des transports, ne suffit pas à écarter le moyen d'incompétence soulevé par l'Union des aéroports français, dont l'intérêt à agir contre ces « prescriptions » n'est pas douteux. […] L'article L. 6361-5 du code des transports prévoit ainsi que l'autorité « peut émettre », à son initiative ou sur saisine d'un certain nombre d'acteurs particulièrement concernés10 limitativement désignés, […]
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