Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES / Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article L6361-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'autorité bénéficie du concours de sept membres associés :
― deux représentants des professions aéronautiques ;
― deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
― un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
― un représentant d'activités riveraines des aérodromes impactées par l'activité aéroportuaire ;
― un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 27 juillet 2022, n° 2100803
[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6361-14, alinéa 6 du code des transports : « L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération ».
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