Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES / Chapitre III : Procédures relatives aux extensions et aux créations d'aérodromes
Article L6353-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Préalablement à la réalisation de tout nouvel aérodrome, un décret définit un périmètre et détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants, et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les catégories d'aérodromes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.
Pour l'application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.
Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre défini par le premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la décision d'implanter le nouvel aéroport.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 15NC00029, Inédit au recueil Lebon
[…] Si le ministre défendeur soutient que l'existence au dossier de l'avis défavorable, précité, du ministre de la défense l'obligeait à refuser le projet, il est constant qu'un avis défavorable du ministre de la défense ne saurait lier l'autorité chargée de délivrer le permis de construire que si cet avis est lui même régulier et concerne les servitudes aéronautiques visées par les dispositions des articles L. 6353-2 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile et non, comme en l'espèce, des servitudes radioélectriques instituées au-delà des prescriptions du code des postes et télécommunications électroniques par une circulaire interministérielle.
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Dans le cas spécifique de Notre Dame des Landes, le droit de délaissement était prévu par l'article L 6353-2 du Code des transports qui a permis aux propriétaires de biens situés dans un périmètre déterminé par décret de pouvoir délaisser leurs biens. Il s'agit uniquement de terrains bâtis à usage d'habitation ou professionnel. […] Selon cet article L6353-2 du Code des transports :
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