Article L6352-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. R244-1 (M), alinéas 1 et 2, autorisation pour les installations gênant la navigation aérienne

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative.
Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

En effet, aux termes des anciennes dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports, les installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne sont soumises à une autorisation spéciale des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense. […] Le pourvoi invoque les dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 19782 alors applicable, […]

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Arnaud Gossement · 31 octobre 2022

[…] 17° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à I 'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes […] L. 6352-1 du code des transports ;21° Les titres d'exploration de gîtes géothermiques prévus aux articles L. 124-2-3 et L. 124-3 du code minier, ainsi que ceux prévus à l'article L. 134-3 du même code ;

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Arnaud Gossement · 4 mai 2021

[…] 12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. (...)

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Décisions94


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT03108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la société Beauce Énergie, représentée par M e B…, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; […] dans un délai de trente jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1 er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : « À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 juin 2020, 19BX01359, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, […] de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ». Ce dernier article, repris désormais à l'article L. 6352-1 du code des transports, dispose que : « A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 26. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / 1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ; () ".

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