Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE / Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
Article L6342-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 3
Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l'une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'autorité administrative compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6342-1 et suivants ; […]
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[…] En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. […] De même selon les articles L.6342-1 du Code des Transports et R.282-5 du Code de l'aviation civile, les salariés autorisés à fouiller et à visiter les personnes, les bagages, les aéronefs et véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones accessibles au public des aérodromes, doivent être préalablement agrées par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 décembre 2022, n° 2007795
[…] Aux termes de l'article L. 6342-1 du code des transports : « Pour la mise en œuvre dans leur domaine d'activité respectif des mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, les entreprises, personnes et organismes mentionnés au même article et appartenant à l'une des catégories fixées, en fonction des caractéristiques de leur activité, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa doivent être titulaires d'une autorisation administrative individuelle délivrée par l'autorité administrative compétente. / () ». […]
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