Article L6341-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version03/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L213-3 (Ab), alinéa 2 sur la sûreté

Entrée en vigueur le 3 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 2

I.-Sauf dans les cas où leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite sont mises en œuvre par :

-les exploitants d'aérodromes ;

-les entreprises de transport aérien ;

-les agents habilités, les chargeurs connus et les clients en compte ;

-les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus ;

-les autres personnes ou organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone côté piste de l'aérodrome ;

-les personnes ou organismes liés par contrat aux personnes ou organismes ci-dessus mentionnés, et notamment les employeurs des agents mentionnés aux II et V de l'article L. 6342-4.

II.-Les mesures de sûreté sont mises en œuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2.

III.-Les mesures de sûreté résultent de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.

Les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d'activité respectifs des exploitants d'aérodromes, des entreprises de transport aérien et des autres personnes et organismes précités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2012
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Décisions46


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 24 janvier 2017, 15PA04367, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6342-4 du code des transports : « Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. /Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 mars 2015, n° 1303564
Désistement

[…] 65-03-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6342-4 du code des transports : « (…) II. ― Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 novembre 2021, n° 19/03618
Infirmation partielle

[…] III.-Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations citées au III de l'article R. 213-3 ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 du code des transports qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés. […]

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