Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6341-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 2
Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par l'autorité administrative compétente vérifient que les personnes, entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2, installés sur les aérodromes ou implantés à l'extérieur de ceux-ci, respectent les mesures de sûreté mentionnées au même article.
A cet effet, les agents de l'Etat, ainsi que les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa, ont accès à tout moment aux terrains et locaux à usage professionnel ainsi qu'aux installations et aéronefs, ou tout autre lieu où s'exercent les activités contrôlées à l'exclusion des pièces réservées exclusivement à l'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tout colis, bagage, véhicule, remorque ou engin en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou d'un de ses préposés en cas d'absence de celui-ci.
Ils se font communiquer les documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
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[…] Parallèlement, le 25 juillet 2016, nous avons reçu un courrier du 20 juillet 2016 du Préfet du Haut-Rhin nous signifiant le retrait de votre habilitation, et ce conformément aux articles L6341-1 à L6343-5 du Code des Transports, et à l'article R213-3.1.II du Code de l'Aviation Civile.
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2. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1200404
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile : « III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent de l'Etat, organisme ou personne désigné à l'article L. 6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, […]
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