Article L6332-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L213-2-1 (Ab), la sécurité

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'Etat et habilités par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien. Pour l'exercice de ces missions, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.
Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la partie 1 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 15BX00661-15BX00716, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] En vertu des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code de l'aviation civile alors applicable, reprises aux articles L. 6332-2 et L. 6332-4 du code des transports, la police des aérodromes et des installations aéronautiques appartient au préfet, sous l'autorité duquel les exploitants d'aérodromes civils sont tenus d'assurer, notamment, la prévention du péril aviaire, dont ils peuvent confier, par convention, l'exécution à des services départementaux d'incendie et de secours ou à des organismes agréés. […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Dommages causés aux aéronefs·
  • Police des aérodromes·
  • Services de police·
  • Transports aériens·
  • Transports·
  • Aéroports·
  • Aéroport·
  • Air·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 juillet 2020, 18PA02654, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives défavorables doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de la procureure de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil en date du 10 janvier 2016 vise les articles L. 6332-1 à L. 6332-4, L. 6341-2, L. 6342-4 du code des transports et l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile sur lesquels elle se fonde et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M me A…, […]

 Lire la suite…
  • Polices spéciales·
  • Agrément·
  • Sûretés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aérodrome·
  • République·
  • Transport·
  • Garde des sceaux·
  • Erreur·
  • Tiré
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).