Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Article L6325-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, livrés à l'avitaillement des aéronefs, peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d'installations de distribution sont fixées à l'article 195 bis du même code.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 12 mars 2019, n° 18/00936
[…] Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA A en date du 04 MAI 2018 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUIN 2018 rg n°: 2016/1668 […] — qu'en se fondant sur l'article L. 6325-4 du Code des transports qui renvoie à l'article 195 bis du Code des douanes, l'administration a arbitrairement déduit que seuls les droits de port (navires) bénéficieraient d'une exonération contrairement aux redevances sur les produits pétroliers (aéronefs), alors que l'article R. 5321-33 du Code des transports ne vise pas spécifiquement les produits pétroliers mais l'ensemble des produits livrés à l'avitaillement des navires, ce qui comprend également tous les approvisionnements de voyage,
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