Article L6325-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L224-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, dans les cas où il s'applique, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, le cas échéant, de l'accord du signataire de la convention susmentionnée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article R. 221-7 du code de l'aviation aérienne dispose à ce titre que le gestionnaire d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique doit assurer l'équipement et l'entretien des ouvrages d'infrastructure, ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale de ces équipements et infrastructures. […] Dans sa décision n° 2005-513 DC du 14 avril 2005, le Conseil constitutionnel a déduit du fait que, conformément à ce qui est prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports (ancien article L. 224-2 du code de l'aviation civile), le montant des redevances aéroportuaires, qui tient compte de la rémunération des capitaux investis, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 19 décembre 2019, n° 18LY00419
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6325-3 du code des transports : « Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, dans les cas où il s'applique, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 19 décembre 2019, n° 18LY00421
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6325-3 du code des transports : « Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, dans les cas où il s'applique, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 19 décembre 2019, n° 18LY00418
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6325-3 du code des transports : « Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, dans les cas où il s'applique, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. […]

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