Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE III : LES AÉRODROMES / TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L6321-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers.
Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Le signataire de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article désigne à l'autorité administrative la personne à qui il confie l'exploitation de l'aérodrome.
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[…] — le titre exécutoire attaqué est dépourvu de bien-fondé dès lors que le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes s'est régulièrement vu confier la gestion de l'aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes par l'Etat et pouvait en confier à un tiers l'exploitation, sur le fondement des articles L. 6311-1, L. 6311-2 et L. 6321-2 du code des transports, par une convention de délégation de service public ; en tant que délégataire, elle était régulièrement autorisée à percevoir les recettes issues de l'exploitation à des fins non aéronautiques du domaine public délégué de l'aéroport, de ses annexes et de ses dépendances au titre de la convention de délégation de service publique consentie le 1er janvier 2013 ;
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[…] 24-01-02-01-01-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L.6321-1 du code des transports : « L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers. » ; qu'aux termes de l'article L.6321-3 du même code : « L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2. » ; […]
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3. ARAFER, adoption de lignes directrices relatives aux critères retenus pour établir la décision de l'Autorité de régulation des transports prise en application de…
[…] Cet article prévoit que « Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des transports […] peut recueillir toutes les informations utiles » auprès « des services de l'État et de la personne publique dont relèvent les aérodromes au sens des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code des transports ».
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