Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 4 : Transport de certaines substances, de certains animaux ou objets et usage aérien de certains appareils
Article L6232-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est puni des peines prévues par l'article L. 6232-4 le fait de :
1° Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris ceux du secteur réservé à La Poste tel qu'il est fixé par l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Transporter, utiliser des appareils photographiques ou faire usage d'objets ou d'appareils dont le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;
3° Faire usage, sans autorisation spéciale, d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
Depuis 2015, chaque ministère peut ainsi délivrer des dérogations permanentes aux opérateurs, ou bien des autorisations de prises de vue au cas par cas (article D133-10 du code français de l'aviation civile). […] Actualisée chaque jour, une liste produite par l'aviation civile précise nominativement quels sont les professionnels déclarés à la DGAC autorisés aux prises de vues aériennes à des fins de commercialisation directe ou indirecte. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 6232-8 du code des transports, le fait de faire usage, sans autorisation, […]
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