Article L6232-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 4

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial d'un aéronef de :
1° Mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
2° Faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
3° Faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document, en méconnaissance des dispositions de la présente partie et des textes pris pour son application, ou en méconnaissance des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
4° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par la présente partie ou par les textes pris en application de la présente partie par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi ;
5° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisations non conformes aux règles édictées en matière de navigabilité, de compatibilité environnementale, de sécurité des opérations aériennes, de conditions d'emploi des équipages, de leur composition, leur formation et leurs qualifications et de conception de l'équipement des aéronefs par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, II, III et VII de son chapitre III, ainsi que par les règlements pris pour leur application.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
14 textes citent l'article

Commentaires17


Sylvian Dorol · Lexbase · 25 novembre 2021

Thierry Vallat · 21 avril 2019

Faire survoler par un aéronef télépiloté une portion du territoire français en violation d'une interdiction de survol est passible d'une amende de 15 000 à 45 000 euros, d'un emprisonnement de six mois à un an et de la confiscation de l'aéronef télépiloté en vertu des articles L. 6232-12 et L. 6232-13 du code des transports.

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www.selene-avocats.fr · 20 décembre 2018

Le code des transports, articles L6232-4, L6232-12, L6232-13, fixe les peines d'emprisonnement et les amendes prévues dans les cas suivants: violation des règles de sécurité ; violation des interdictions de survol par négligence ; violation volontaire des interdictions de survol; refus d'obtempérer aux injonctions de l'autorité ; atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée.

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2021, 21-80.813, Inédit
Cassation

[…] Ils relèvent en particulier qu'il découle des articles L. 6231-1, L. 6231-2, L. 6232-4 et suivants du code des transports, qui punissent d'une peine de un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et le cas échéant l'exploitant commercial d'un aéronef de mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité, faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité a cessé d'être valable, […]

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  • Turbine·
  • Aéronef·
  • Destruction·
  • Conservation·
  • Document·
  • Tromperie·
  • Scellé·
  • Marque·
  • Faux·
  • Juge d'instruction

2Tribunal correctionnel d'Évreux, 5 novembre 2019, n° 19220000103

[…] […] Sur les demandes de CL Par conclusions soutenues à l'audience AL AK, CI CJ, BL au visa des CF demandent au Tribunal Correctionnel d'Evreux articles 131-21, 131-39, 222-14-2, 226-4, 311-1, 311-4, 431-1 du Code Pénal, des articles 706-141 à 706-148 et 706-158 du Code de Procédure Pénale, des articles L. 6142-5, L. 6232-4, L. 6100-1 du Code des Transports, des article R. 133-1 du Code de l'Aviation Civile,de: DECLARER IRRECEVABLE la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants

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  • Dinde·
  • Voie de fait·
  • Élevage·
  • Exploitation·
  • Liberté du travail·
  • Pénal·
  • Territoire national·
  • Entrave·
  • Violence·
  • Dégradations

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-82.761, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 150-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L. 6232-4 du code des transports ; […]

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  • Violation de la loi ou du règlement·
  • Manuel reprenant la réglementation·
  • Mise en danger de la personne·
  • Non respect d'un manuel·
  • Risques causés à autrui·
  • Transports aériens·
  • Poursuite·
  • Aéronef·
  • Prudence·
  • Aviation civile
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