Article L6223-3 du Code des transports

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Par dérogation aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables :
1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;
2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen.
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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idSectionTA=LEGISCTA000006159844&cidTexte=LEGITEXT000006074234&dateTexte=20110124">articles L722-4 à L731-5 du code de l'aviation civile désormais L. 1621-2 et suivants du code des transports, L. 6222-1 à L. 6222-3 et L. 6223-1 à L. 6223-3 du code des transports);

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