Article L6223-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L722-3 (Ab), alinéa 2, relatif aux événements d'aviation civile

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d'un événement dans les conditions prévues par l'article L. 6223-1, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.selene-avocats.fr · 4 octobre 2016

. En effet, l'article L. 6223-2 du code des transports écarte la mise en œuvre de la responsabilité des acteurs qui rendent compte de l'événement, à moins qu'ils se soient rendus coupables d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2024, n° 2401498
Rejet

[…] cette décision est insuffisamment motivée ; en particulier, la décision attaquée n'indique pas clairement la base légale de la sanction qui lui a été infligée ; l'article D. 435-9 du code de l'aviation civile issu du décret n°98-264 du 2 avril 1998 prévoit un délai maximum de quarante-cinq jours entre la tenue de la commission de discipline et la notification de la sanction ; or, […] les faits reprochés n'étant pas fautifs ; la décision attaquée est injustifiée et disproportionnée ; en vertu de l'article L. 6223-2 du code des transports, aucune sanction ne pouvait lui être infligée dès lors qu'il avait rendu compte d'un évènement dans les conditions prévues par l'article L. 6223 du même code ; […]

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