Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre III : Compte rendu d'événements
Article L6223-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d'un événement dans les conditions prévues par l'article L. 6223-1, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2024, n° 2401498
[…] cette décision est insuffisamment motivée ; en particulier, la décision attaquée n'indique pas clairement la base légale de la sanction qui lui a été infligée ; l'article D. 435-9 du code de l'aviation civile issu du décret n°98-264 du 2 avril 1998 prévoit un délai maximum de quarante-cinq jours entre la tenue de la commission de discipline et la notification de la sanction ; or, […] les faits reprochés n'étant pas fautifs ; la décision attaquée est injustifiée et disproportionnée ; en vertu de l'article L. 6223-2 du code des transports, aucune sanction ne pouvait lui être infligée dès lors qu'il avait rendu compte d'un évènement dans les conditions prévues par l'article L. 6223 du même code ; […]
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. En effet, l'article L. 6223-2 du code des transports écarte la mise en œuvre de la responsabilité des acteurs qui rendent compte de l'événement, à moins qu'ils se soient rendus coupables d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
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