Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre II : Enquêtes techniques relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
Article L6222-9 du Code des transportsAbrogé
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Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-8, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
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