Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre II : Enquêtes techniques relatives à un accident ou à un incident d'aviation civile
Article L6222-8 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Toute personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par les dispositions de la présente partie, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé des transports ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2016, n° 1405712
[…] — le règlement (CE) no 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes et applicables au transport commercial par avion, notamment I'OPS 1.175 ; — le règlement (CE) n° 1008/2008 du parlement européen et du conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; — le code des transports, notamment ses articles L. 6222-8 et L. 6223-1; — le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 425-4 à R. 425-18 ; — la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
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