Article L6222-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version14/07/2012
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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