Article L6222-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version14/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L711-1 (Ab), paragraphe II, sur les aéronefs exclus

Entrée en vigueur le 14 juillet 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2

Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2012
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 février 2020, n° 16/03639
Infirmation partielle

[…] La société AERO VISION invoque l'article L6222-2 du code de transports qui dispose que 'Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.' […] DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 6 mai 2021, n° 20/05182
Confirmation

[…] VU les articles R.1455-6 et R.1455-7 du Code du Travail, Vu les articles L.1132-1, L.2141 5 et suivants du Code du travail ; Vu « les articles » L.6222-2 du Code des Transports ; Vu « les articles L.1226-1 et les dispositions conventionnelles » Vu l'article R.3243-1 du code du travail

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