Article L6222-1 du Code des transports

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Version14/07/2012
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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 14 juillet 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2

Fait l'objet d'une enquête de sécurité tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef qui n'est pas affecté à des opérations militaires, douanières ou policières ou qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
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Décisions3


1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 462919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. – Les bureaux enquêtes accidents défense, […] en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. […] en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, […]

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. […] en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, […]

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