Article L6221-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L133-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que l'autorité administrative habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler que conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII de la première partie du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
24 textes citent l'article

Commentaire1


M. Quentin Didier · Questions parlementaires · 18 octobre 2011

Il convient d'ajouter que cet amendement risque d'entrer en contradiction directe avec l'article 2 de notre Constitution qui dispose dans son premier alinéa que « la langue de la République est le français », […] C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour préserver la sécurité aérienne.La place de la langue française dans le monde du travail relève d'une double préoccupation pour le ministère de la culture et de la communication. […] C'est dans cet esprit qu'a été élaboré le nouvel article L. 6221-4 du code des transports présenté et adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).