Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE II : POLICE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre Ier : Contrôle
Article L6221-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que l'autorité administrative habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler que conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII de la première partie du présent code.
Il convient d'ajouter que cet amendement risque d'entrer en contradiction directe avec l'article 2 de notre Constitution qui dispose dans son premier alinéa que « la langue de la République est le français », […] C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour préserver la sécurité aérienne.La place de la langue française dans le monde du travail relève d'une double préoccupation pour le ministère de la culture et de la communication. […] C'est dans cet esprit qu'a été élaboré le nouvel article L. 6221-4 du code des transports présenté et adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. […]
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