Article L6221-2 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L133-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'autorité administrative peut soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté qui lui sont applicables, qu'elles soient françaises, communautaires ou prises en application de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2022, 21-82.761, Inédit
Rejet

[…] l'exploitant n'avait jamais été informé des résultats d'inspection conformément à ce règlement et notamment au moyen du formulaire spécifique prévu ; qu'en se bornant à énoncer péremptoirement, pour écarter ce moyen de nullité, que “le contrôle opéré le 11 décembre 2017 est intervenu conformément aux articles L. 6221-1, L. 6221-2 et suivants du code des transports” et qu' “il ne résulte pas de la procédure établie, le non-respect des dispositions du règlement UE n° 965/2012 du 5 octobre 2012”, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 459, 485, […]

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  • Procédure pénale·
  • Technique

2Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2013, n° 1122888
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code des transports : « (…) L'autorité administrative peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités » ; qu'aux termes de l'article L. 6221-3 de ce code : « Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6221-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, l'autorité administrative peut : (…) 2° En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels (…) » ;

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