Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / TITRE IER : DROIT DE CIRCULATION / Chapitre II : Atterrissage et décollage
Article L6212-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par l'autorité administrative d'utiliser un aéroport international.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 17 mai 2017, 405989
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6212-2 du code des transports : « l'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international » ; que l'article D. 221-5 du code de l'aviation civile prévoit que la liste des aérodromes internationaux « désignés (…) comme aérodromes d'admission et de congé pour le trafic aérien international où s'accomplissent les formalités afférentes aux douanes, à la police des frontières, à la santé publique, […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- 221-5 du code de l'aviation civile·
- Différentes catégories d'actes·
- Ministres désignés par l'art·
- Présentent ce caractère·
- 1) acte réglementaire·
- Autorités compétentes·
- Actes administratifs·
- Actes réglementaires·
- Transports aériens