Article L6212-2 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code de l'aviation civile - art. L132-1 (Ab), alinéas 1, 3 et 4, ecqc les atterrissages et décollages

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par l'autorité administrative d'utiliser un aéroport international.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 17 mai 2017, 405989
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6212-2 du code des transports : « l'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international » ; que l'article D. 221-5 du code de l'aviation civile prévoit que la liste des aérodromes internationaux « désignés (…) comme aérodromes d'admission et de congé pour le trafic aérien international où s'accomplissent les formalités afférentes aux douanes, à la police des frontières, à la santé publique, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • 221-5 du code de l'aviation civile·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ministres désignés par l'art·
  • Présentent ce caractère·
  • 1) acte réglementaire·
  • Autorités compétentes·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Transports aériens
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