Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 1 : Constatation et poursuite des infractions
Article L6142-3 du Code des transports
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Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour les infractions prévues par le présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.
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