Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre II : Dispositions pénales / Section 1 : Constatation et poursuite des infractions
Article L6142-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 11
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
Disposition contestée Code des transports SIXIEME PARTIE : AVIATION CIVILE LIVRE III : LES AERODROMES TITRE VI : NUISANCES AEROPORTUAIRES Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires Section 4 : Sanctions administratives - Article L. 6361-12 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, […] la procédure de sanction débute par la constatation d'un manquement par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 6142-1 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 76
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 juin 2018 : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. […]
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 6361-14 du code des transports : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies à l'article L. 6361-12. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2014, n° 1306491
[…] 44-05-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de cet arrêté : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, […] que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : « L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ; […] (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-14 du même code : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. […]
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Voir les dispositions auxquelles renvoie le dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code de commerce. 4 Composée du président et des quatre vice-présidents (article L. 461-3, alinéa 1er, du code de commerce). 5 Article L. 461-3, alinéas 2 et 3, […] un organe autonome chargé de notifier les griefs. 53 Décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre (Procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions), paragr. 9 et 10. 17 Conseil a jugé qu'« En application de l'article L. 6361-14 du code des transports, la procédure de sanction débute par la constatation d'un manquement par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 6142-1
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