Article L6132-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version15/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L142-3 (VT)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 68

En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu un mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.


A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 88 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.


A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
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