Article L6123-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'aviation civile - art. L123-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :

1° Le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'Etat dans le département ;

2° L'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;

3° L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité ;

4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales.

L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires6


Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 4 avril 2023

Par guillaume Payan, Professeur De Droit Privé, Université De Toulon · Dalloz · 21 février 2023
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 20 février 2019, n° 18/22535
Confirmation

[…] Par ordonnance du 3 octobre 2018, rendue sur requête du même jour, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la société Y de Paris, sur le fondement de l'article L. 6123-2 du code des transports, à procéder à la saisie conservatoire de l'aéronef Airbus A321-251N (numéro de série 8288), immatriculé auprès du registre de l'aviation civile danois sous le numéro Z-PAD, ou de l'aéronef Airbus A321-251N (numéro de série 8260), […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 11 mai 2011, n° 11/01314

[…] La saisie d'un aéronef affecté au transport public n'est possible, selon l'article L 6123-2 du code des transports, que si la créance porte sur des sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 9 mars 2015, 13PA02239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui n'impliquent la mise en oeuvre directe d'aucune prérogative de puissance publique, que ces services qui, aux termes de l'article R. 224-1 précité du code de l'aviation civile, ont trait à l'usage des infrastructures aéroportuaires nécessaires au service de transport aérien, revêtiraient un caractère administratif, alors même qu'ils impliquent l'usage d'ouvrages publics, qu'ils sont soumis à une tarification dont les conditions d'évolution sont fixées par voie réglementaire et que le défaut de paiement des redevances dues en application de celle-ci peut donner lieu, en vertu de l'article L. 6123-2 du code des transports, à une saisie conservatoire de l'aéronef, […]

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