Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF / TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ / Chapitre II : Hypothèques et privilèges / Section 2 : Privilèges
Article L6122-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les privilèges autres que ceux mentionnés à l'article L. 6122-16 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.
Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus par l'article 1er de cette convention qui grèvent l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de la même convention.
Commentaires • 2
[…] VI. […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075393&dateTexte=20101201&categorieLien=cid">articles L 6122-16 et L 6122-19 du code des transports » (cf. supra § 110). […]
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[…] Les privilèges autres que ceux mentionnés à l'article L6122-16 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges (article L6122-19 du code des transports). […] ="LEGIARTI000023078404">6123-3 du code des transports).
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