Article L6122-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code de l'aviation civile - art. L122-2 (Ab), Code de l'aviation civile - art. L122-5 (Ab), alinéa 2, mentions dans l'acte de vente

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.
La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due, à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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