Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IER : L'AÉRONEF
Article L6100-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
Seules les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant, sont applicables aux aéronefs militaires, et aux aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public.
Commentaires • 15
[1] Article L. 6100-1 du Code des transports [2] Voir notamment : Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [3] Par deux arrêtés du 11 mars 2012, abrogés en 2015 [4] Ces déclaration et marquage attestent de la conformité du drone aux exigences du Règlement et identifient
Lire la suite…[1] Article L. 6100-1 du Code des transports [2] Voir notamment : Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [3] Par deux arrêtés du 11 mars 2012, abrogés en 2015 [4] Ces déclaration et marquage attestent de la conformité du drone aux exigences du Règlement et identifient
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 2020 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin), alors applicable au litige : « Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au » chapitre 3 " avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peut : / – atterrir entre 22 heures et 0 heure ; / – quitter le point de stationnement, […] à titre exceptionnel, des aéronefs suivants : / – aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ; / – aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ou de sûreté ; / – aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ; […]
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[…] – le saut en parachute biplace est également une opération de transport aérien au sens des dispositions de l'article L. 6400-1 du code des transports ; les parachutes étant des aéronefs au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports et des articles R. 133-1-2 et R. 121-1 du code de l'aviation civile, l'acheminement de passager par parachute biplace d'un point d'origine (point de largage préalablement déterminé) à un point de destination (point d'atterrissage correspondant à une zone dédiée au sol) est bien une opération de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 du code des transports ; les parachutistes professionnels sont, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 2 novembre 2021, 19BX03395, Inédit au recueil Lebon
[…] – le saut en parachute biplace est également une opération de transport aérien au sens des dispositions de l'article L. 6400-1 du code des transports ; les parachutes étant des aéronefs au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports et des articles R. 133-1-2 et R. 121-1 du code de l'aviation civile, l'acheminement de passagers par parachute biplace d'un point d'origine (point de largage préalablement déterminé) à un point de destination (point d'atterrissage correspondant à une zone dédiée au sol) est bien une opération de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 du code des transport ; les parachutistes professionnels sont soumis aux mêmes réglementations ainsi qu'aux mêmes visites médicales que les pilotes professionnels ;
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Désormais, l'article L. 6100-1 du code des transports exclut implicitement la saisie des « aéronefs militaires » et des « aéronefs appartenant à l'État et exclusivement affectés à un service public », et l'article L. 6123-1 de ce même code précise que « les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'État ou à des transports publics, […]
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