Article L5795-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 26 (Ab), alinéas 1 à 3, Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registre des Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises.
A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au registre international français.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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