Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5785-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
>
Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 1
A bord des navires autres que de pêche, aucun gens de mer de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.