Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5775-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "
Commentaires • 2
article 7 de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports, en tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du code des transports ; l'article L. 5775-3 du même code. […] tant qu'il rend applicable en Polynésie française l'article L. 5524-3-1 du code des transports. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4 cette collectivité d'outre-mer à la fois en application des dispositions précitées de cette ordonnance du 24 février 2011 et en application de l'article L. 5775-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-12 LOM du 27 juillet 2018, Diverses dispositions du code des transports en Polynésie française
[…] « - l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, telle que ratifiée par la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans les domaines des transports, en ce qu'il étend à la Polynésie française les articles L. 5775-1, L. 5511-1 à L. 5511-4, L. 5524-1 à L. 5524-3, L. 5524-4, L. 5531-2, L. 5531-4, L. 5531-5 et L. 5524-1 dans sa rédaction prévue par l'article L. 5775-3 ;
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À l'exception des articles L. 5531-5 et L. 5775-3, les dispositions faisant l'objet de la demande du Président de la Polynésie française, sont applicables dans cette collectivité d'outre-mer en vertu de l'article L. 5775-1 du code des transports, non dans ses rédactions mentionnées dans la saisine, mais dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 décembre 2016 mentionnée ci-dessus. […] Toutefois, l'article L. 5524-3-1 du code des transports est également entièrement rendu applicable en Polynésie française par le 6 ° du paragraphe II de l'article 7 de l'ordonnance du 24 février 2011. […] et III de l'article L. 5549-1 du code des transports. 9. […] D'autre part, […]
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