Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5775-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version18/07/2013
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)
Pour l'application du II de l'article L. 5521-2 en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] partis joyeux vers des courses lointaines, la réalité contemporaine s'avère moins poétique mais en un sens plus rassurante puisque l'article L. 5521-2 du code des transports prévoit que « nul ne peut exercer la profession de marins s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire ». […] Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 5547-3 à L. 5547-9 du code des transports. […] les dispositions attaquées nous semblent procéder de la même logique que celles de l'article L. 5775-2 du code des transports, […]
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