Article L5775-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 30 (V)

Pour l'application du II de l'article L. 5521-2 en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 15 juillet 2020

[…] partis joyeux vers des courses lointaines, la réalité contemporaine s'avère moins poétique mais en un sens plus rassurante puisque l'article L. 5521-2 du code des transports prévoit que « nul ne peut exercer la profession de marins s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire ». […] Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 5547-3 à L. 5547-9 du code des transports. […] les dispositions attaquées nous semblent procéder de la même logique que celles de l'article L. 5775-2 du code des transports, […]

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