Article L5771-1 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 43 (V)

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.


Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Sortie de vigueur le 12 mars 2021
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2020

Cette injonction à l'encontre des occupants du domaine est en particulier possible en référé en cas d'urgence, en application du référé « mesures utiles » de l'article L 521-3 du CJA. […] L'Etat demeure compétent en PF en matière de police des navires abandonnés et des épaves : les articles L. 5141-1 et suivant du code des transports qui déterminent cette police sont rendus applicables en PF par l'article L. 5771-1. […] PCMNC :

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 19 novembre 2020, 440644
Rejet

Juge des référés, saisi par la Polynésie française, ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, ordonné au propriétaire et à l'exploitant d'un navire échoué sur le platier récifal d'un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, […] qui dispose qu'elles sont compétentes, en Polynésie française, en matière de police et sécurité de la circulation maritime, et des pouvoirs de police spéciale des navires dangereux que lui confient les articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, rendus applicables en Polynésie Française par l'article L. 5771-1 du même code.

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Collectivités d'outre-mer et nouvelle-calédonie·
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  • Polynésie française·
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  • Domaine public·
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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 19 novembre 2020, 439912, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] En vertu du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004, « le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, […] qui dispose qu'elles sont compétentes, en Polynésie française, en matière de « police et sécurité de la circulation maritime », et des pouvoirs de police spéciale des navires dangereux que lui confient les articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, rendus applicables en Polynésie française par l'article L. 5771-1 du même code.

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300173
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention du 28 avril 1989 susvisée, approuvée par la loi n° 2001-74 du 30 janvier 2001 et publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 2002-645 du 23 avril 2002 : « 1. […] qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code des transports, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 5771-1 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger (…). » ; […]

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