Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE / Chapitre Ier : Le navire
Article L5771-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française à l'exception des dispositions suivantes :
1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;
2° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
4° La section 6 du chapitre II du titre Ier ;
Sont également applicables en Polynésie française les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier.
Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passager.
Les dispositions de l'article L. 5113-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers.
Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers.
Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-12, le premier alinéa de l'article L. 5112-1-13, les articles L. 5112-1-14 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23 et les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
L'article L. 5141-2-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Commentaire • 1
Décisions • 3
Juge des référés, saisi par la Polynésie française, ayant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'une part, ordonné au propriétaire et à l'exploitant d'un navire échoué sur le platier récifal d'un atoll de sécuriser le navire ainsi que le matériel présent et sa cargaison, et autorisé, […] qui dispose qu'elles sont compétentes, en Polynésie française, en matière de police et sécurité de la circulation maritime, et des pouvoirs de police spéciale des navires dangereux que lui confient les articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, rendus applicables en Polynésie Française par l'article L. 5771-1 du même code.
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[…] En vertu du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004, « le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, […] qui dispose qu'elles sont compétentes, en Polynésie française, en matière de « police et sécurité de la circulation maritime », et des pouvoirs de police spéciale des navires dangereux que lui confient les articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports, rendus applicables en Polynésie française par l'article L. 5771-1 du même code.
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300173
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention du 28 avril 1989 susvisée, approuvée par la loi n° 2001-74 du 30 janvier 2001 et publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 2002-645 du 23 avril 2002 : « 1. […] qu'aux termes de l'article L. 5132-1 du code des transports, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 5771-1 : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger (…). » ; […]
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Cette injonction à l'encontre des occupants du domaine est en particulier possible en référé en cas d'urgence, en application du référé « mesures utiles » de l'article L 521-3 du CJA. […] L'Etat demeure compétent en PF en matière de police des navires abandonnés et des épaves : les articles L. 5141-1 et suivant du code des transports qui déterminent cette police sont rendus applicables en PF par l'article L. 5771-1. […] PCMNC :
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