Article L5725-2 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :


" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.


" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

[…] « Art. […] Article 140 L'article L. 5725-2 du code des transports est abrogé. Article 141 Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

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