Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE II : MAYOTTE / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5725-2 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
[…] « Art. […] Article 140 L'article L. 5725-2 du code des transports est abrogé. Article 141 Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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