Article L5642-1 du Code des transports

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Version18/07/2013
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Version29/01/2021
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 28 (Ab), alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 7 (V)

Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.

Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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