Article L5631-4 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28

Pour l'application des articles L. 5631-1 et L. 5631-3, la protection sociale comprend :

1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, à laquelle s'ajoute :

a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours ;
b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;

2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :

a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;

b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;

3° La prise en charge en cas de maternité de la salariée des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;

4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par le salarié diffère selon l'âge auquel intervient la cessation d'activité.

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