Article L5631-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28

Les gens de mer ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou par la convention bilatérale qui leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532 17-20.536, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 8223-1 du code du travail, ensemble l'article L. 5631-2 du code des transports et l'article 11-4 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ; […]

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Loi du pays·
  • Navire·
  • Travailleur·
  • Indemnité·
  • Loi applicable
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