Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE III : PROTECTION SOCIALE
Article L5631-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Les gens de mer résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir les risques énumérés à l'article L. 5631-4.