Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL / Chapitre III : Durée du travail et salaire / Section 2 : Le salaire
Article L5623-9 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
>
Version18/07/2013
>
Version22/06/2016
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les rémunérations des navigants ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Article 39 (articles L. 5543-1-1, L. 5543-2-1, L. 5544-4, L. 5544-16, L. 5544-32, L. 5544-40 et L. 5623-9 du code des transports) : Consultation des partenaires sociaux sur certains projets de textes réglementaires en matière de droit du travail maritime
Lire la suite…