Article L5623-9 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version22/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-412 du 3 mai 2005 - art. 13 (Ab), alinéa 2

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28

Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des gens de mer, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 juin 2016
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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 39 (articles L. 5543-1-1, L. 5543-2-1, L. 5544-4, L. 5544-16, L. 5544-32, L. 5544-40 et L. 5623-9 du code des transports) : Consultation des partenaires sociaux sur certains projets de textes réglementaires en matière de droit du travail maritime

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