Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL / Chapitre III : Durée du travail et salaire / Section 1 : Durée, repos et congés annuels / Sous-section 3 : Congés payés
Article L5623-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version18/07/2013
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif.
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