Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL / Chapitre III : Durée du travail et salaire / Section 1 : Durée, repos et congés annuels / Sous-section 1 : Durée et organisation du travail
Article L5623-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.
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[…] le : 05/04/2024 […] L'article L.5623-4 du code des transports édicte qu'un registre, tenu à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer; et l'article L.5412-7 prévoit que c'est le capitaine qui veille à la bonne tenue du livre de bord qui fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des événements et circonstances qui y sont relatés.
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[…] L'armateur ne produit pas le registre des heures quotidiennes ou de repos prévu par l'article L 5623-4 du code des transports, mais il justifie d'une plainte pour vol des documents administratifs du bateau déposée le 22 avril 2022.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03543
[…] — qu'en effet, Monsieur [M] ayant saisi le premier juge par assignation du 27 mai 2015, soit plus d'un an après le dernier paiement forfaitaire de chacun des convoyages respectivement, les 15/08/2013, 19/09/2013, 04/12/2013, 23/03/2014 et 08/07/2013, ses demandes sont prescrites. […] Cependant, il ne produit aucune copie des tableaux de service ou des registres prévus à l'article L 5623-4 du code des transports permettant de vérifier les temps de travail et de pause du capitaine.
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