Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL / Chapitre III : Durée du travail et salaire / Section 1 : Durée, repos et congés annuels / Sous-section 1 : Durée et organisation du travail
Article L5623-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire.
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.